Le droit à l’image de l’infirmier libéral constitue un enjeu central dans le cadre des interventions à domicile, notamment en présence de dispositifs de vidéosurveillance ou de captation d’images, auxquelles il peut être confronté au cours de son activité.

Droit à l’image infirmier libéral et cadre juridique applicable

Il sera tout d’abord rappelé que l’article 9 du code civil dispose :

« Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé. »

L’article 226-1 du code pénal sanctionne le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :

En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle-ci.

L’article 226-2 du Code Pénal réprime le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1.

Vidéosurveillance au domicile : quelles limites pour le droit à l’image de l’infirmier libéral

Ces textes ne privent pas le patient de la possibilité d’installer un système de vidéosurveillance. En revanche, ce ne saurait être au mépris de la vie privée des voisins ou visiteurs, ce que rappelle expressément la CNIL (une fiche informative est accessible sur le site de la CNIL). Ainsi l’infirmier intervenant au domicile d’un patient équipé d’une vidéosurveillance doit :

  • être informé et y consentir,
  • connaître l’emplacement des caméras,
  • avoir connaissance de l’objectif de la captation vidéo.

La durée de conservations des images doit en outre être limitée et il est interdit de conserver ses enregistrements lorsque la finalité ne le justifie pas (articles 226-20 et 226-21 du Code Pénal).

L’infirmier est donc en droit de refuser d’être filmé, et l’article R.625-10 du code pénal fonde un droit d’opposition.

Refus de captation et protection du droit à l’image infirmier libéral

Le patient ou ses proches ne peuvent donc se servir de la vidéosurveillance pour capter insidieusement les soins réalisés par l’infirmier. Il a ainsi pu être justifier un refus de prise en charge d’un patient lorsque le domicile était équipé d’une vidéosurveillance, et que les infirmiers estimaient que ce procédé violé leur droit à l’image.

« L’interruption des soins est justifiée lorsque les membres de la famille ont installé une caméra de surveillance pour veiller à la sécurité du patient et que les infirmières estiment ce procédé contraire à leur droit à l’image et au respect du secret professionnel » (CDPI PACA-Corse 12 juin 2019, n°19-009 à 19-012).

C’est pourquoi il en va autrement des photos ou vidéos « volées » par les patients ou leurs proches, et prises à l’insu de l’infirmier.
En effet, avec le développement des technologies, et notamment des téléphones portables, il arrive de constater que des patients ou proches se servent de ces technologies pour surveiller la bonne réalisation des soins.

Au regard des textes énoncés, cette pratique porte évidemment atteinte au droit à l’image de l’infirmier.

D’autant qu’elle se fait de manière frauduleuse ce qui est puni par l’article 226-18 du code pénal :

« Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. »

En conclusion, l’on retiendra que l’infirmier conserve le droit de s’opposer à la captation de son image, qui ne peut être réalisée à son insu.

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