La charte européenne de l’aidant familial définit l’aidant familial comme « la personne non professionnelle qui vient en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son entourage, pour les activités de la vie quotidienne ». Cette définition, reprise par la loi n° 2015-1776 relative à l’adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, désigne les proches apportant une aide quotidienne prenant des formes extrêmement vastes allant du nursing à l’aide administrative.

L’étendue de cette aide et la lourdeur qu’elle peut représenter pour le proche aidant justifie des aides et rémunérations accordées notamment par l’Etat, telles que la prestation de compensation de handicap.

Aux termes de l’article L. 245-12 du Code de l’Action Sociale et des Familles, cette prestation (PCH) peut être affectée à la rémunération d’un aidant familial.

Qui peut prétendre à devenir aidant familial ?

Dans un arrêt récent, la Cour de Cassation a été amenée à se prononcer sur la question de savoir si cet aidant familial devait alors nécessairement être lié par un lien de parenté à la personne handicapée pour bénéficier de cette rémunération.

Selon l’article L. 245-12 du Code de l’action sociale et des familles :

L’élément mentionné au 1° de l’article L. 245-3 peut être employé, selon le choix de la personne handicapée, à rémunérer directement un ou plusieurs salariés, notamment un membre de la famille dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, ou à rémunérer un service prestataire d’aide à domicile, ainsi qu’à dédommager un aidant familial qui n’a pas de lien de subordination avec la personne handicapée au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail.

La personne handicapée remplissant des conditions fixées par décret peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, y compris son conjoint, son concubin ou la personne avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité dans des conditions fixées par décret.

Dans l’affaire soumise à la Cour de Cassation, l’une des aidante sollicitant rémunération était la mère du beau-père de la personne handicapée, et n’avait donc pas de lien de parenté avec la personne handicapée employeur.

Selon elle, le texte de loi n’exige pas de lien de parenté pour obtenir rémunération, de sorte que son rôle d’aidante lui permettait bel et bien d’obtenir le bénéfice de l’affectation de la PCH.

L’aidant familial peut-il ne présenter aucun lien de parenté avec la personne dépendante ?

NON, selon la Cour de Cassation, qui précise que :

« Selon l’article R. 245-7, alinéa 1er, du code de l’action sociale et des familles, est considéré comme un aidant familial, pour l’application de l’article L. 245-12 du même code, le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité, l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de la personne handicapée, ou l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de l’autre membre du couple qui apporte l’aide humaine définie en application des dispositions de l’article L. 245-3 du même code et qui n’est pas salarié pour cette aide. »

Cour de Cassation, 2ème Chambre Civile, 5 janvier 2023, n° 21-15702

En conséquence, l’aidant familial doit bien présenter un lien de parenté, dont la liste est exhaustivement dressée par l’article R. 245-7 du Code de l’action sociale et des familles afin de pouvoir prétendre à rémunération pour l’aide apportée à la personne dépendante.

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