Par son arrêt du 11 septembre 2019, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation se positionne sur la question de savoir si le fait qu’une salariée dissimule un trop perçu de salaire constitue une faute grave, justifiant dès lors son licenciement.

En l’espèce la salariée percevra pendant plusieurs mois de la part de son employeur des sommes supérieures à ce qui lui était réellement du, mais n’en fera pas la remarque à son employeur.

S’apercevant après plusieurs mois de ces versements indus, l’employeur licenciera la salariée pour faute grave, cette faute étant caractérisée par la dissimulation de ces versements par la salariée, générateurs d’une perte de confiance de l’employeur. Il est à préciser que la salariée travaillait en autonomie sur les marchés, et avait donc la maîtrise des encaissements, qu’elle effectuait seule.

Pour se défendre, la salariée évoquera des difficultés personnelles ayant détourné son attention des sommes qui lui étaient versées par son employeur, outre que ces versements indus étaient imputables à l’employeur lui-même.

La Cour de Cassation ne la suivra pas en son raisonnement et validera le licenciement pour faute grave, cette dissimulation ayant eu un caractère « volontaire et persistant ». L’autonomie d’encaissement de la salariée a toutefois indéniablement pesé dans la décision de la Cour, et il est possible que la solution eût été différente si la salariée n’avait pas été en charge de cette tâche, ou avait travaillé avec moins d’autonomie. La solution de la Cour est libellée ainsi :

« Mais attendu qu’ayant relevé le caractère volontaire et persistant de la dissimulation à l’employeur de l’existence d’un trop-perçu de rémunération, y compris après la réclamation par l’employeur du trop-perçu pour une partie de la période concernée, la cour d’appel a pu en déduire que ces faits, de la part d’une salariée exerçant avec beaucoup d’autonomie des fonctions de vendeuse sur les marchés et s’occupant seule de l’encaissement du produit des ventes, constituaient une faute grave rendant impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise ; que le moyen n’est pas fondé ; »

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