La procédure disciplinaire : cadre général

Dites règlementées, les professions médicales – notamment infirmières et masseurs-kinésithérapeutes – relèvent d’un Ordre Professionnel, gardien du respect de la déontologie. A ce titre, il peut sanctionner les manquements commis par les professionnels au travers de la procédure disciplinaire qui est prévue par les articles R. 4126-1 et suivants du Code de la Santé Publique.

Rôle et missions de l’Ordre dans la procédure disciplinaire

S’agissant de la profession d’infirmière, l’article L. 4312-1 du Code de la Santé Publique dispose que :

« L’ordre national des infirmiers veille à maintenir les principes éthiques et à développer la compétence, indispensables à l’exercice de la profession. Il contribue à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. »

Il convient de rappeler que l’inscription à l’Ordre est obligatoire pour tout membre d’une profession règlementée, et que son défaut constitue un exercice illégal de la profession.

S’agissant des infirmiers, l’article L. 4311-15 du Code de la Santé Publique rappelle que « nul ne peut exercer la profession d’infirmier […] s’il n’est pas inscrit au tableau de l’ordre des infirmiers » et l’article L. 4314-4 du Code de la santé publique punit de 2 ans d’emprisonnement et 30.000 € d’amende l’exercice illégal de la profession.

Quand une procédure disciplinaire peut-elle être engagée ?

La procédure disciplinaire a pour objet de statuer sur la conformité du comportement d’un professionnel à ses obligations déontologiques. Il s’agira notamment d’un manquement au devoir de bonne confraternité, de détournement de patientèle ou encore de concurrence déloyale… La procédure disciplinaire ne peut donc viser qu’un professionnel relevant de l’Ordre et ne peut inversement concerner une personne n’en dépendant pas (un patient par exemple). Ainsi, si un patient peut déposer plainte contre un infirmier devant l’Ordre, l’infirmier ne peut pas réciproquement saisir l’Ordre à l’encontre d’un patient.

Le déroulement de la procédure disciplinaire

La procédure débute par une plainte, qui est déposée auprès du Conseil Départemental ou Interdépartemental dont dépend le professionnel de santé. La plainte peut être déposée par un patient, un confrère, l’assurance maladie ou encore l’Ordre lui-même (article R. 4126-1 du Code de la Santé Publique).

Le dépôt de plainte entraîne (sauf si la plainte est déposée par l’Ordre) la tenue d’une réunion de conciliation par devant le Conseil départemental. Cette réunion – à laquelle le professionnel plaignant ou accusé peut être assisté d’un avocat – peut se solder par :

  • Un procès-verbal de conciliation si un accord est trouvé,
  • Un procès-verbal de carence si l’une des parties ne se présente pas,
  • Un procès-verbal de non-conciliation si aucun accord n’est trouvé.

Le procès-verbal de non-conciliation entraîne la transmission de la plainte à la Chambre Disciplinaire de Première Instance. Le Conseil de l’Ordre peut s’y associer.

La procédure devant la Chambre Disciplinaire est écrite. Concrètement, elle se matérialise par un échange de mémoires entre les parties, qui y développent leurs arguments respectifs. A l’issue de ces échanges, une audience se tient devant la Chambre, présidée par un Magistrat assisté d’assesseurs représentant la profession.

Sanctions disciplinaires possibles

La sanction infligée peut être :

  • Un avertissement,
  • Un blâme,
  • Une interdiction temporaire ou définitive d’exercer.

Dans le cas où la plainte émane de l’assurance maladie, le remboursement de l’indu pourra également être réclamé. Dans ce cas, le litige est soumis à une formation spéciale : la Section des Assurances Sociales de la Chambre Disciplinaire.

En dehors de ce cas, aucune sanction financière ne peut être prononcée, si ce n’est une indemnisation des frais d’avocat (dits « irrépétibles ») au bénéfice de la partie gagnante.

Mais, la plainte peut également être rejetée, auquel cas aucune sanction ne sera prononcée à l’encontre du professionnel poursuivi. En revanche, s’il n’a pas lui-même porté plainte, il ne pourra pas demander qu’une sanction soit prononcée à l’encontre du plaignant, à l’exception de ses irrépétibles.

La décision de la Chambre Disciplinaire de Première Instance est susceptible d’appel devant la Chambre Nationale.

Assistance d’un avocat dans la procédure disciplinaire infirmier / kiné

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