Au coeur de la crise sanitaire actuelle, nous avons souhaité apporter des réponses aux questions qui reviennent fréquemment de la part des IDEL, concernant le Covid-19 et comment il peut affecter leur activité au quotidien. Cela a également fait l’objet d’un article qui sera publié dans la prochaine revue « Communication Infirmière ».

1) Avec la crise du Covid-19, qu’en est-il du libre choix de son cabinet infirmier alors que les cabinets s’organisent la plupart du temps en tournée spécifique entre les patients atteints de covid-19 et les autres patients non atteints par le Covid-19 ?

Aux termes de l’article L. 1110-8 du Code de la Santé Publique, le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établissement de santé et de son mode de prise en charge, sous forme ambulatoire ou à domicile, est un principe fondamental de la législation sanitaire.

Ce principe fondamental est repris par les différents codes de Déontologie des professions médicales, et notamment l’article R.4312-74 du Code de la Santé Publique s’agissant des infirmiers.

Mais le caractère fondamental de ce principe n’implique pas qu’il ne supporte aucune limitation.

D’ores et déjà, l’article L. 1110-8 du CSP prévoit, en son second alinéa, des « limitations apportées par les différents régimes de protection sociale en considération des capacités techniques des établissements, de leur mode de tarification et des critères de l’autorisation à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. »

Les limitations d’ordre techniques induisent notamment qu’un malade ne peut exiger – au titre de la liberté de choix – de bénéficier de soins spécifiques au sein d’un établissement qui ne les délivreraient pas. Dès lors, cette limitation, applicable à la prise en charge « à domicile », permet à notre sens de justifier la limitation de choix du patient dans la mesure où les équipes spécifiquement dédiées « COVID » disposent des moyens et de la technique de prise en charge adaptée.

Il est à noter qu’un « guide méthodologique » édité par le Ministère de la Santé spécifiquement relatif à la gestion de l’épidémie de COVID 19 prévoit que la prise en charge des patients suspects par la médecine de ville doit préserver la sécurité des professionnels de santé, lesquels doivent notamment bénéficier d’équipements spécifiques ainsi que d’une information adaptée quant à la prise en charge. Cela renforce d’autant plus l’idée qu’une prise en charge particulière doit être consacrée aux patients suspects, laquelle justifie alors une limitation à la liberté de choix.

Il est également à rappeler que si le refus de soin par un professionnel de santé peut être sanctionné, il « ne fait pas obstacle à un refus de soins fondé sur une exigence personnelle ou professionnelle essentielle et déterminante de la qualité, de la sécurité ou de l’efficacité des soins » selon l’article L. 1110-3 du Code de la Santé Publique. Dès lors, le refus de soin à domicile par un praticien au motif qu’il ne disposerait pas des moyens suffisants à assurer la sécurité du patient par exemple ne saurait être sanctionnée, sous réserve naturellement qu’il n’y ait pas d’urgence avérée, que ce refus soit réellement fondé sur une question d’ordre sécuritaire primordiale, et que le patient dispose d’une prise en charge adaptée par ailleurs (notamment une équipe dédiée COVID). Il appartiendra alors au praticien de s’assurer de la prise en charge du patient par le circuit dédié, l’article précisant que « la continuité des soins doit être assurée quelles que soient les circonstances ».

D’une façon plus générale, il nous apparaît important de garder également à l’esprit le contexte d’état d’urgence sanitaire qui a été promulgué. L’état d’urgence constitue une situation exceptionnelle, justifiant notamment la limitation des libertés individuelles et collectives. Il nous apparaît ainsi incontournable que ces circonstances exceptionnelles seront prises en compte dans tout litige qui porterait sur la limitation du libre choix du praticien par le patient.

En résumé

Bien qu’il s’agisse d’un principe fondamental, le libre choix du praticien est susceptible de limitations, notamment d’ordre technique qui induisent par exemple que le patient ne peut exiger de bénéficier de soins spécifiques au sein d’un établissement qui ne les délivreraient pas. Cette limitation, applicable à la prise en charge à domicile, permet à notre sens de justifier la limitation de choix du patient dans la mesure où les équipes spécifiquement dédiées « COVID » disposent des moyens et de la technique de prise en charge adaptée.

2) L’infirmier libéral peut-il être attaqué par ses patients pour contamination ? Peut-il être attaqué pour avoir continué son activité en sachant qu’il était contaminé ?

En cas de contamination d’un patient au Covid 19, on peut envisager que deux types de responsabilité soient engagés à l’égard de l’infirmier : sa responsabilité pénale, et sa responsabilité civile.

La responsabilité pénale sera engagée uniquement en cas d’infraction caractérisée. Si l’infraction est constituée, une sanction pénale sera infligée à l’infirmier et le patient qui en a été victime pourra se porter partie civile pour obtenir des indemnités.

L’infraction principalement envisageable est celle de la mise en danger de la vie d’autrui, prévue par l’article 223-1 du Code Pénal :

« Le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

En application de cette disposition, il ressort que seule l’hypothèse où l’infirmier a agi sans respecter les consignes les plus élémentaires et en ayant conscience des conséquences potentielles de ces agissements sur la santé du patient permettrait de caractériser une mise en danger de la vie d’autrui.

Le choix de poursuivre ou non le soignant appartiendra au Procureur de la République, saisi de la plainte du patient. S’il n’y donne pas suite, demeurera la possibilité, pour le patient, d’engager la responsabilité civile du soignant.

La loi « Kouchner » du 4 mars 2002 organise la responsabilité civile des personnels de santé et notamment l’article 1142-1 du code de la santé publique qui dispose :

«Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »

En conséquence, si le patient a été contaminé il devra prouver que sa contamination résulte d’une faute de la part de l’infirmier, notamment le non-respect des règles d’asepsie requises. Rappelons que le professionnel de santé est tenu de prodiguer des soins conformément aux données acquises de la science (Article L. 1110-5 du Code de la Santé Publique ; Civ. 1ère, 6 juin 2000, Bull. n° 176).

Pour ne pas voir sa responsabilité engagée l’infirmier se devra donc de respecter les règles sanitaires édictées et en l’état des données acquises de la science. En l’absence de faute caractérisée à ces règles, la responsabilité civile de l’infirmier nous apparait difficile à engager, et ce d’autant plus que le patient devra également démontrer un lien de causalité entre sa contamination au Covid 19 et la faute du professionnel de santé. Or, cette preuve se présente comme particulièrement difficile à rapporter tant il existe des vecteurs de contamination possibles (visite d’un tiers, sortie du domicile…), rendant d’autant plus difficile l’engagement de la responsabilité civile du soignant.

En résumé

L’engagement de la responsabilité pénale de l’infirmier pour mise en danger de la vie d’autrui (par contamination) suppose que l’infirmier qui se sait porteur agisse consciemment sans respecter les consignes sanitaires. L’engagement de la responsabilité civile de l’infirmier suppose quant à elle que le patient démontre une faute (le non-respect des règles d’asepsie) et prouve que c’est bien l’ide qui est à l’origine de sa contamination. Si engager la responsabilité de l’infirmier est donc possible, elle apparaît en pratique difficile à mettre en œuvre.

3) Un infirmier libéral comme tout soignant peut-il être expulsé par son propriétaire parce qu’il est porteur potentiel du Covid-19 et/ou parce qu’il est soignant ?

Les hypothèses permettant à un propriétaire de résilier le bail d’habitation conclu avec son locataire sont prévues de manière parfaitement claires par l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :

« Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. »

La question qui se pose donc est de savoir si le fait d’être porteur du corona virus constitue un « motif légitime et sérieux ». La loi ne définit par ce qui constitue un motif légitime et sérieux, et il appartiendra au Juge, saisi de la question, d’apprécier au cas par cas si un tel motif est constitué. Toutefois, la jurisprudence assimile généralement le motif légitime et sérieux de la résiliation au non-respect par le locataire de ses obligations : non-paiement répété du loyer, usage non-paisible des lieux (par exemple tapage nocturne), non-respect de la destination des lieux loués (par exemple utilisation de l’habitation à titre professionnel), défaut d’assurance, sous-location non-autorisée…

En revanche, l’état de santé (d’autant plus s’il n’est que potentiel !) ou la profession du locataire apparaissent difficilement constituer un motif légitime et sérieux, et ce d’autant moins qu’une telle admission permettrait alors d’étendre presque indéfiniment les causes de résiliation offertes aux bailleurs (Quid en effet de la contamination par la grippe ? Quid des autres professions exposées dans le cadre de la pandémie telles que les caissier(s), livreur(s)…etc ?), outre qu’elle « légaliserait » une véritable discrimination fondée sur l’état de santé. Or, outre que la protection de toute personne contre la discrimination constitue un droit fondamental protégé au plus haut niveau, la loi du 6 juillet 1989 rappelle en son article 1 er que :

« Le droit au logement est un droit fondamental ; il s’exerce dans le cadre des lois qui le régissent.

L’exercice de ce droit implique la liberté de choix pour toute personne de son mode d’habitation grâce au maintien et au développement d’un secteur locatif et d’un secteur d’accession à la propriété ouverts à toutes les catégories sociales.

Aucune personne ne peut se voir refuser la location d’un logement pour un motif discriminatoire défini à l’article 225-1 du code pénal. »

Et, l’article 225-1 du Code Pénal dispose que :

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée. »

Dès lors, la résiliation du bail par le bailleur au motif que son locataire serait exposé, de par sa profession, à un risque de contamination au COVID 19 ou en serait porteur (potentiel ou avéré), ne saurait selon nous être avalisée par un Tribunal qui serait saisi de la question. De plus, le bailleur devant respecter, quel que soit le motif de résiliation, un préavis de 6 mois, une résiliation fondée sur une contamination par le COVID 19 apparaît nécessairement abusive si l’on considère que les autorités sanitaires estiment à 14 jours la durée pendant laquelle le porteur est potentiellement contaminant, et ont limité l’état d’urgence sanitaire lié à l’épidémie à deux mois…

Il est à préciser que la preuve du motif de résiliation repose sur le bailleur, et que « le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale. Le montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice. » (Article 15 IV de la loi du 6 juillet 1989).

En résumé

Le bailleur peut résilier le bail pour un « motif sérieux et légitime ». Ce motif réside principalement dans le non-respect par le locataire de ses obligations contractuelles. Dès lors, l’état de santé (en particulier s’il n’est que potentiel) ou la profession du locataire (connue dès la signature du bail) n’apparaissent pas constituer un motif de résiliation et il serait surprenant qu’un Juge valide un congé délivré à ce titre.