Cet article fait suite à une première publication concernant les indus CPAM : « IDEL : En matière d’indu… tout n’est pas foutu ! ».

Depuis une décision rendue par l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation le 23 janvier 1964, il est acquis que seule la Caisse ou la Commission de Recours Amiable peut, sur la demande de son débiteur, accorder une remise totale ou partielle de sa dette. Cette solution reposait sur les termes de l’article L. 256-4 du Code de la Sécurité Sociale selon lequel :

« A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. » * (voir note de bas de page).

Le texte exigeant spécifiquement une décision motivée de la Caisse, la jurisprudence en déduisait que ce pouvoir lui incombait exclusivement, excluant la remise totale ou partielle de l’indu des prérogatives du Juge.

Réaffirmée à de multiples reprises depuis près de soixante ans (et encore dernièrement par une décision de novembre 2018), cette décision n’a désormais plus lieu d’être. Par un remarquable revirement de jurisprudence, la Cour de Cassation considère désormais que le Juge, appréciant souverainement la situation de précarité du débiteur, peut ordonner la remise de la dette d’indu :

« Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.

Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.

Pour accorder à l’assurée la remise totale de deux indus de pension d’invalidité, le jugement retient que celle-ci fait valoir qu’elle ne dispose d’aucun salaire, qu’elle est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés depuis une reconnaissance de la maison départementale des personnes handicapées en 2016, que le montant de sa retraite à compter du mois de janvier 2019 s’élèvera à 550 euros par mois, qu’il y a lieu, en conséquence, compte tenu de la situation de précarité de la débitrice, dont au surplus la bonne foi n’est pas remise en question, de lui accorder une remise totale de sa dette.

De ces constatations procédant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve débattus devant lui, le tribunal a pu décider que la situation de précarité de l’assurée justifiait la remise de sa dette. » (Cass. Civ. 2ème., 28 mai 2020 n° 18-26.512)

Comment réclamer un indu CPAM ?

Désormais, toute personne à laquelle la CPAM réclamerait un indu sera fondée à en solliciter la remise, sous réserve de justifier qu’elle se trouve dans une situation précaire. Cette demande devra être formée devant le Juge judiciaire, ce qui implique donc que la notification d’indu soit contestée, tout d’abord devant la Commission de Recours Amiable, puis devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire. Ces recours sont indispensables, et ce même si le caractère indu n’est pas en lui-même contesté. Dans la décision rendue notamment, l’assuré ne contestait pas le caractère indu des pensions d’invalidité versées, mais exposait seulement que sa situation financière rendait impossible le remboursement de cette dette.

Il est par ailleurs à noter que la version de l’article L. 256-4 du Code de la Sécurité Sociale applicable depuis le 1er janvier 2018 exclue l’hypothèse d’une remise de dette « en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ». Dès lors, pour que sa demande de remise de dette ait une chance de prospérer il appartiendra au débiteur de démontrer, outre la précarité de sa situation, sa parfaite bonne foi. Nul doute que ce sont alors ces deux points qui seront mis en cause par les caisses, celles-ci ne pouvant plus s’appuyer sur la jurisprudence antérieure pour s’opposer à la demande de remise de dette…

Cette décision s’ajoute aux raisons déjà nombreuses de ne pas baisser les bras après s’être vu adresser une notification d’indu.

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* Version applicable depuis le 1er janvier 2018. Auparavant (et notamment dans les décisions auxquelles il est fait référence dans cet article, cette disposition prévoyait que « Sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse. »