Faire de la publicité lorsqu’on est infirmier n’est pas forcément simple. Créer un site Internet ou une carte de visite peut vite s’avérer déroutant. En effet, traditionnellement, publicité et professions règlementées ne font pas bon ménage, et la profession d’IDEL ne fait pas exception à la règle. Les mises en garde de l’Ordre National Infirmier en matière de publicité ne cessent d’être réitérées et les décisions disciplinaires rendues en pareille matière démontrent à quel point la profession d’infirmier libéral ne doit pas s’apparenter à une profession commerciale allant même jusqu’à sanctionner l’infirmier qui userait de telles manœuvres.

Pour mémoire, l’article R.4312-76 du Code de la santé publique prévoit que :

« La profession d’infirmier ne doit pas être pratiquée comme un commerce.»

Selon l’Ordre Infirmier, la publicité s’entend de tout procédé visant par son contenu, sa forme, sa répétition, à attirer la patientèle vers un cabinet.

Depuis 2020, on constate toutefois une certaine tendance à l’assouplissement, la seconde partie de l’article R. 4312-76 du Code de la Santé Publique qui prévoyait que « Sont interdits tous procédés directs ou indirects de réclame ou de publicité et notamment une signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale » ayant été abrogée.

La décision rendue par le Conseil d’Etat le 1er août 2022 assouplit-elle les règles en matière de publicité des infirmiers libéraux ?

La communication doit se limiter, pour répondre aux règles déontologiques, aux éléments objectifs énumérés à l’article R. 4312-69 du code de la santé publique :

1° Ses nom, prénoms et adresse professionnelle, les modalités pour le joindre, les jours et heures de consultation ;

2° Sa situation vis-à-vis des organismes d’assurance maladie ;

3° Ses titres, diplômes et fonctions reconnus par le conseil national de l’ordre et ses distinctions honorifiques reconnues par la République française.

Il peut également mentionner d’autres informations utiles à l’information du public en tenant compte des recommandations émises en la matière par le conseil national de l’ordre.

Les sociétés d’exercice en commun de la profession peuvent se faire connaître dans les mêmes conditions.

II. – Il est interdit à l’infirmier d’obtenir contre paiement ou par tout autre moyen un référencement numérique faisant apparaître de manière prioritaire l’information le concernant dans les résultats d’une recherche effectuée sur l’internet.

Ces éléments peuvent être communiqués sur différents supports, et notamment un site internet. Si la publicité demeure encadrée et doit demeurer conforme aux règles déontologiques, elle peut néanmoins s’accorder avec les moyens de communication modernes.

Dans une décision récente, le Conseil d’Etat a eu à se prononcer sur la question de la publicité, s’agissant de sa retranscription au sein de l’avenant 6 à la convention nationale des infirmiers libéraux.

En son article 9, l’avenant 6 prévoit que :

« Les infirmiers placés sous le régime de la présente convention s’engagent à s’abstenir de tout moyen direct ou indirect de publicité notamment une signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale ».

Dans sa décision du 1er août 2022, le Conseil d’Etat a enjoint au Ministre de la Santé d’abroger cette disposition, considérant qu’elle était contraire à la jurisprudence européenne fondée dur l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne.

Dans son arrêt rendu le 4 mai 2017 (aff. C-339 /15) la Cour de Justice de l’Union Européenne avait notamment soulevé que l’article 56 du traité devait être interprété comme « s’opposant à une législation nationale (…) qui interdit de manière générale et absolue toute publicité relative à des prestations de soins buccaux et dentaires (…) ».

En d’autres termes, l’interdiction de la publicité par voie règlementaire est possible, mais elle ne peut simplement être proscrite de manière « générale et absolue ».

La décision rendue par le Conseil d’Etat le 1er août 2022 autorise-t-elle la publicité aux infirmiers ? Peut-on donner au local infirmier une apparence commerciale suite à la décision rendue par le Conseil d’Etat le 1er août 2022 ?

Assurément non.

Il est primordial de rappeler que dans sa décision le Conseil d’Etat n’autorise nullement la publicité ni la liberté de signalisation des locaux. Il ne fait que souligner le caractère « général et absolu » de l’interdiction.

D’ailleurs, le Conseil d’Etat ne manque pas de rappeler dans sa décision qu’il « incombe au pouvoir règlementaire de définir les conditions d’une utilisation, par les infirmiers, de procédés de publicité compatibles avec les exigences de protection de la santé publique, de dignité de la profession, de confraternité entre infirmiers et de confiance des malades envers les infirmiers ».

Le Conseil d’Etat est loin d’encourager une libéralisation de la publicité, et les articles R.4312-76 et R. 4312-69 du Code de la Santé publique demeurent parfaitement applicables.

En matière de publicité, la sobriété demeure donc de mise et nous ne pouvons qu’inviter les infirmières et infirmiers libéraux à rester vigilants en matière de communication internet et de publicité, les sites web, vitrines de cabinet, pages Facebook, Google ou réseaux sociaux, cartes de visite pouvant être source de sanctions disciplinaires.

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