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Remboursement anticipé de crédit : que dit la loi ?

En cas de remboursement anticipé d’un crédit, l’emprunteur a droit au remboursement des intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat.

Ce droit de l’emprunteur a été intégré au Code de la Consommation par la Directive Européenne du 22 décembre 1986. C’est ainsi que l’article L. 312-34 du Code de la Consommation prévoit :

« L’emprunteur peut toujours, à son initiative, rembourser par anticipation, en partie ou en totalité, le crédit qui lui a été consenti. Dans ce cas, les intérêts et frais afférents à la durée résiduelle du contrat de crédit ne sont pas dus.
Aucune indemnité de remboursement anticipé ne peut être réclamée à l’emprunteur dans les cas suivants :

  1. En cas d’autorisation de découvert ;
  2. Si le remboursement anticipé a été effectué en exécution d’un contrat d’assurance destiné à garantir le remboursement du crédit ;
  3. Si le remboursement anticipé intervient dans une période où le taux débiteur n’est pas fixe.

Dans les autres cas, lorsque le montant du remboursement anticipé est supérieur à un seuil fixé par décret, le prêteur peut exiger une indemnité qui ne peut dépasser 1 % du montant du crédit faisant l’objet du remboursement anticipé si le délai entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit est supérieur à un an. Si le délai ne dépasse pas un an, l’indemnité ne peut pas dépasser 0,5 % du montant du crédit faisant l’objet d’un remboursement anticipé. En aucun cas l’indemnité éventuelle ne peut dépasser le montant des intérêts que l’emprunteur aurait payés durant la période comprise entre le remboursement anticipé et la date de fin du contrat de crédit convenue initialement.

Aucune indemnité autre que celle mentionnée au présent article ni aucuns frais ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de remboursement par anticipation. »

Mais, une question relative à l’interprétation de ce que recouvrent les « intérêts et frais dus pour la durée résiduelle du contrat » demeurait. La réduction concerne-t-elle seulement les coûts liés à la durée du crédit ou englobe-t-elle plus largement le coût total du crédit ? En d’autres termes, l’emprunteur peut-il se voir rembourser l’intégralité des frais et intérêts au prorata de la durée qui restait à courir ou ne peut-il que prétendre à certains frais, directement liés à la durée même du crédit ?

C’est cette première hypothèse, bien plus protectrice de l’emprunteur, qu’a retenue la Cour de Justice de l’Union Européenne dans sa décision du 11 septembre 2019 (aff. n° 383/18), affirmant que l’emprunteur qui rembourse de façon anticipée son prêt a droit à une réduction du coût total du crédit, y compris des frais dont le montant ne dépend pas de la durée de ce crédit.
Cette décision – qui s’applique tant au crédit souscrit par un professionnel que par un consommateur – est indiscutablement motivée par la volonté d’assurer une protection effective de l’emprunteur. En effet si la Cour avait considéré que seuls les frais liés à la durée du crédit devaient être remboursés, nul doute que de nouveaux frais, non récurrents et imposés au jour de la conclusion du crédit, auraient été facturés par l’établissement prêteur, lui permettant ainsi d’échapper à un remboursement en cas de solde anticipé.

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