« rperToute forme d’exercice en groupe nécessite la rédaction d’un contrat écrit, et ce qu’il s’agisse de travailler dans le cadre d’une collaboration libérale, ou d’une association. L’absence de contrat (ou un contrat mal rédigé) peut s’avérer lourde de conséquences.
En l’absence de contrat, aucune règle n’aura été posée avec ses collègues et il est prévisible que des questions n’aient pas été abordées en amont de l’exercice. Il s’agit d’un premier facteur de risque contentieux, encore accru par le fait qu’en l’absence d’écrit, même le meilleur accord du monde aura du mal à être prouvé en cas de litige !
En cas de désaccord, les parties n’auront alors d’autre choix que de recourir aux Tribunaux. Les Juges se livreront alors à une analyse concrète des faits et de l’organisation entre les parties, pour qualifier juridiquement leur situation, et ce peu importe l’intitulé et les clauses du contrat que les parties auraient pu signer.
La qualification judiciaire intervient essentiellement dans deux hypothèses :
- Pour contester la réalité d’une collaboration libérale : que se passe-t-il en cas d’absence de contrat de collaboration libérale ?
- Pour caractériser une association entre IDEL : que se passe-t-il en cas d’absence de contrat d’exercice en commun ou d’association ?
La première hypothèse a été abordée dans un premier article. La seconde est développée ici afin d’en détacher les idées reçues et d’en retenir les risques.
La « société de faits » entre infirmières libérales
Au titre des concepts juridiques usités – souvent à tort – pour effrayer les infirmiers et infirmières libéraux, la qualification de « société créée de faits » occupe une position de premier choix.
La société de faits, plus exactement dénommée « société créée de faits », n’est autre que la réunion des éléments constitutifs d’une société, mais sans structure juridique préconstituée, laquelle répond alors au régime de la société en participation régie par les articles 1871 et suivants du Code Civil. Il s’agit de la situation dans laquelle les infirmiers(ères) se sont d’eux-mêmes comportés en tant qu’associés, c’est-à-dire ont :
- fait des apports à la société (des patients, un local, son travail…),
- manifesté leur intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun,
- entendu participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu’aux pertes.
La qualification en société créée de faits implique alors une solidarité entre les associé(e)s, tant à l’égard du boni de liquidation (c’est-à-dire le bénéfice subsistant à l’issue de la liquidation de la société), que des dettes.
S’agissant des dettes, tout créancier de l’un des associé peut en effet arguer de l’existence d’une société créée de faits afin de pouvoir recouvrer sa créance (en intégralité), sur l’ensemble des associé(e)s, ensemble ou individuellement.
Un exemple assez parlant a été livré par la jurisprudence : Un groupement de médecins s’est vu qualifié de société créée de faits à la demande de l’URSSAF. Parallèlement, leurs remplaçants ont obtenu en justice la requalification de leur relation de travail en salariat. Dans cette configuration, l’URSSAF a pu recouvrer les cotisations afférentes à l’ensemble des remplaçants devenus salariés sur chaque médecin, un médecin pouvant individuellement se voir saisir l’intégralité de la somme.
La crainte est toutefois à relativiser car, s’agissant d’infirmières ou infirmiers libéraux, la jurisprudence exclut cette qualification lorsque les parties ont seulement mis en commun des charges, sans mise en commun d’honoraires ou encore tenu des comptabilités distinctes et séparé leurs déclarations. En somme, la qualification de société créée de faits demeure une hypothèse marginale dans le cadre de la profession d’IDEL.
En revanche, elle implique lorsqu’elle est retenue un partage du « boni de liquidation », soit généralement la patientèle. Si cette hypothèse peut en effet représenter une crainte légitime, par exemple pour une IDEL qui aurait créé le cabinet avant d’exercer en commun avec une nouvelle collègue, sa réalisation ne nécessite pas le recours à la qualification de société créée de faits.
En effet la Cour de Cassation considère que l’exploitation d’une patientèle commune permet de caractériser une situation d’indivision :
Cour de cassation, Chambre civile 1, 8 juin 2004 :
« Vu l’article 815 du Code civil ;
Attendu qu’en 1994, Mme X… a cédé la moitié des droits incorporels de son cabinet d’infirmière libérale à Mlle Y… ; qu’en 1995, Mme X… et Mlle Y… ont cédé chacune un tiers de leurs droits incorporels à Mlle Z… ; que, lors de ces cessions, les infirmières ont conclu un contrat d’exercice en commun de leur profession sans partage des honoraires ; qu’en 1996, Mme X… a cédé ses droits incorporels à Mlle A…, sans qu’un contrat d’exercice en commun ait été conclu ; que, devant le refus opposé par Mlles Y… et Z… à la cession de ses droits, Mlle A… a demandé le partage de l’indivision existant sur la clientèle du cabinet ;
Attendu que, pour débouter Mlle A… de sa demande, l’arrêt attaqué énonce que l’association de fait créée entre les parties pour l’exercice de leur activité n’a pas constitué une situation juridique caractérisant l’existence d’une indivision, dès lors qu’il ne résulte nullement des conditions d’exercice de leur activité professionnelle d’infirmière libérale que celles-ci étaient, ensemble et de manière indivise, titulaires d’un droit de présentation sur une clientèle unique ;
Qu’en se déterminant ainsi, après avoir relevé que les parties avaient exercé leur activité d’infirmière libérale de manière à ce que chacune ait un temps de travail équivalent et intervienne à tour de rôle auprès de la clientèle, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il résultait que les droits des infirmières portaient sur l’ensemble de la clientèle et non sur une partie déterminée de celle-ci, peu important que celles-ci ne soient pas toutes liées par un contrat d’exercice en commun de la profession sans partage des honoraires, et a violé le texte susvisé, par refus d’application »
Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 octobre 2016 :
« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 12 mars 2015), que Mme X… a créé un cabinet infirmier où elle a été rejointe par deux autres infirmières ; qu’ayant fait valoir ses droits à la retraite, elle leur a proposé de racheter la valeur de sa clientèle paramédicale ;
[…]
Attendu que Mmes Y… et Z… font grief à l’arrêt de les condamner, chacune, à payer à Mme X… une certaine somme représentant la valeur de sa part dans la clientèle du cabinet infirmier ;
Attendu, d’abord, que les griefs des deux premières branches ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Attendu, ensuite, que nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, la cour d’appel, qui a justement rappelé que le droit de demander le partage était imprescriptible, en a déduit, à bon droit, que Mme X… pouvait prétendre à sa part dans l’indivision »
En pratique, c’est bien plus généralement le partage de la patientèle et l’indemnisation subséquente qui est redoutée par les IDEL, mais pour cela nul besoin de démontrer l’existence d’une « société créée de faits » !
En conclusion, un contrat bien rédigé peut éviter nombre de problèmes, dont les conséquences s’avèrent parfois dramatiques. Certes, un contentieux ne naitra peut-être jamais, mais s’il apparaît, il sera alors trop tard pour revoir les stipulations contractuelles…
Si le recours à un professionnel n’est pas obligatoire, il ne peut qu’être très fortement recommandé. Un modèle n’est qu’un standard, et ne correspond pas forcément à votre situation. Les modèles éludent également bien souvent des points cruciaux, et en tout état de cause il est dangereux de les « retoucher » à sa guise. En effet, certaines dispositions ne peuvent pas légalement être modifiées ou supprimées ! Des ajouts peuvent également se retourner contre vous.
De votre côté, que penseriez-vous d’un patient qui se prescrit et s’administre lui-même son traitement, sans recours à un professionnel du soin… ?